La Justice au Moyen-Âge

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Le Moyen Âge a connu trois types différents de justice : tout d'abord la haute et basse justice auxquelles s'est tardivement ajoutée la moyenne justice. A chacune d'elle revenait le jugement de délits bien spécifiques.
Le haut justicier était compétent en matière criminelle pour les condamnations entraînant des peines infamantes (mutilation, bannissement ou mort). En matière civile, relèvent de la haute justice les affaires où le mode de preuve normal est le duel judiciaire, surtout les différents sur la propriété des terres ou la condition des personnes.
Les autres cas, dont la peine n'impliquait qu'une amende, dépendaient de la basse justice.
Le titulaire de la haute justice avait le droit de tenir un pilori, des fourches patibulaires ou un gibet lui permettant d'exécuter les coupables. Il s'agit de la justice de sang, justicia sanguines, les plaids de l'épée en Normandie.
Au XIVe siècle, apparaît une moyenne justice qui récupère les affaires les moins importantes de la haute justice et les cas les plus graves de la basse justice. Le seigneur a alors la possibilité de condamner à mort les voleurs, de punir les délits les moins graves d'une amende de soixante sous (cette amende est issue de l'époque franque).

Durant le haut Moyen Âge les procédures archaïques du droit féodal punissaient les crimes de manière peu efficace.
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La torture fut pratiquée pendant tout le Moyen Âge mais c'est surtout au bas Moyen Âge, à partir du XIIIième siècle, qu'on l'utilisa dans le but de contrôler les vices et les travers de la société.

Officiellement la torture est justifiée pour rechercher la preuve criminelle (l'aveu ou la dénonciation de complices), officieusement les méthodes sont souvent excessives et injustifiées.

Aujourd'hui notre droit français mélange deux types de procédures judiciaires qui nous viennent de diverses périodes du Moyen Âge, la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire.
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La procédure accusatoire pratiquée durant le haut Moyen Âge consistait à placer deux adversaires face à face comme dans un combat singulier, l'accusé devant se défendre face à son accusateur dans un débat oral et public statué par un juge . La preuve est essentiellement faite par le serment purgatoire " par lequel l'accusé jure qu'il est innocent, serment qu'appuie celui d'un nombre variable, parfois important de co-jureurs". Mais comme la preuve par le serment purgatoire ne peut s'appliquer qu'aux hommes libres, les cours féodales utilisaient souvent outre les duels judiciaires, les ordalies ou les jugement de Dieu. Le principe de l'ordalie par exemple consiste à soumettre l'accusé à une épreuve physique, qui, s'il en sort indemne prouvera sa bonne foi. Dieu l'aura innocenté. Il s'agissait le plus souvent de tenir un fer rouge dans sa main pendant un long moment ou de plonger le bras dans de l'eau bouillante. Les innocents étaient donc rares.

A partir du XIIème siècle l'Eglise va considérer que la lutte contre la criminalité religieuse est désormais sa priorité. Elle institue pour cela le tribunal inquisitoire chargé de réunir les preuves essentiellement par l'aveu. En effet au Moyen Âge c'est l'autorité qui régit tout. L'autorité suprême étant celle des Ecritures, l'Eglise est idéalement placée pour fournir une interprétation des Evangiles faisant donc autorité. L'Eglise voyait dans les Evangiles des références claires à l'aveu, c'est comme ça que la procédure inquisitoire s'est développée . Car selon le droit médiéval l'aveu rend la chose notoire et manifeste, il devient la preuve incontestable de la culpabilité de l'accusé. L'Eglise précise que l'aveu doit être spontané et non extorqué ou proféré sous la colère. Mais la justice laïque accordera la même importance à toutes les formes d'aveu. C'est pourquoi la pratique de la torture (violence physique pour arracher une vérité) avec tous ses excès s'organise et se généralise. Cependant l'aveu ne pouvait à lui seul emporter la condamnation. Il devait être accompagné d'indices annexes et de présomptions. Mais il l'emportait tout de même sur n'importe quelle autre preuve. C'est pourquoi un juge ne pouvait pas condamner à mort un suspect qui n'aurait pas avoué même sous la torture. Le suspect n'était pas innocenté par sa résistance mais il ne pouvait plus être condamné à mort. " De là la recommandation souvent faite aux juges de ne pas soumettre à la question un suspect suffisamment convaincu des crimes les plus graves, car s'il venait à résister à la torture, le juge n'aurait plus le droit de lui infliger la peine de mort, que pourtant il mérite ".

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Il existait une législation sur l'usage de la torture même si elle n'est pas souvent respectée. En était dispensé les femmes enceintes, les mineurs de moins de 14 ans et aurait dû l'être selon Saint-Louis toute personne honnête et de bonne volonté même les pauvres.
Il faudra attendre de nombreux abus avant que certains aveux obtenus par la force ne soient refusés et que les méthodes ne soient codifiées. La fin du Moyen Âge notamment montre une volonté de contrôler les dérives et voit la mise en place de la question préparatoire. C'est une forme de torture psychologique pour éviter de passer à la torture physique qui consiste à effrayer le condamné en lui présentant les différents instruments et techniques qu'il va subir s'il n'avoue pas, puis à le lier nu et le laisser seul face à sa peur. Cela a permi généralement d'éviter de passer à la torture physique ou question définitive. On appliquait notamment cette méthode pour les enfants ou les vieillards. Les supplices sont nombreux et le plus souvent adaptés à une situation précise. Les supplices variaient selon le criminel et la nature du crime commis sur le principe qu'il faut payer par là où on a péché (couper le poing pour les parricides...).

Mais on peut néanmoins distinguer trois catégories de supplices :
Les tortures se développent particulièrement dans les villes médiévales et sont exercées par un unique homme, le bourreau. Dans les villes les bourreaux apparaissent à partir du XIIIième siècle. Quand il n'y en avait pas on faisait appel au boucher. Le métier de bourreau était très difficile à vivre car le bourreau et sa famille étaient mis au banc de la société. Ils vivaient généralement à l'écart, en dehors de la ville et le bourreau devait porter des signes distinctifs. La répulsion qu'il inspirait le retranchait de la société. Il était le seul à pouvoir exécuter les jugements. C'est lui qui détenait non seulement le droit mais aussi le devoir de torturer et de tuer.

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Une peine pour être un supplice doit répondre à trois critères principaux :
Ainsi beaucoup des persécutions avaient lieu en public et le divertissement devait satisfaire l'assemblée avide de sensations fortes. La qualité du spectacle résidait dans la résistance du supplicié à une peine longue et douloureuse. Tout contribuait à rassurer la population qui attendait que justice soit faite et bien faite. Et la justice pouvait aussi être rendue sur des animaux coupables d'avoir attaqué des hommes, comme le montre le procès à une truie.
(Le 10 janvier 1457, une truie et ses six cochons, qui sont présentement prisonniers, ont été pris en flagrant délit de meurtre et d'homicide sur la personne de Jehan martin. La truie a été mise en justice et au dernier supplice, menée en charrette pour être pendue par les pieds de derrière jusqu'à ce que mort s'en suive).
Mais " entre cet arsenal d'épouvante et la pratique quotidienne de la pénalité, la marge était grande. Les supplices proprement dits ne constituaient pas, loin de là, les peines les plus fréquentes. [...] Les tribunaux trouvaient bien des moyens pour tourner les rigueurs de la pénalité régulière, soit en refusant de poursuivre des infractions trop lourdement punies, soit en modifiant la qualification du crime. [...] De toute façon, la majeure partie des condamnations portait soit le bannissement soit l'amende ".

Par Mathilde Rochefort


Sources bibliographiques :
Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison, Gallimard, 1975.
Charles Le Brun, Les peines de mort, Actualité de l'Histoire, mars 2001.
Karine Trotel Costedoat, La torture dans la justice criminelle médiévale, Histoire Médiévale, n°18, juin 2001


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